JORF n°24 du 29 janvier 1992

Art. 1er. - Le montant unitaire des vacations prévues à l'article 3 du décret du 11 décembre 1970 modifié susvisé est fixé à 113 F.


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Art. 1er. - Le montant unitaire des vacations prévues à l'article 3 du décret du 11 décembre 1970 modifié susvisé est fixé à 113 F.