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Aménagement des zones de contrôle pendant exercices militaires
Art. 4. - Pendant les périodes d'exercices majeurs de la défense, la région de contrôle terminale et la zone de contrôle de Dinard peuvent être aménagées en totalité ou en partie au profit de l'activité de la circulation aérienne militaire selon des modalités particulières fixées entre les autorités civiles et militaires compétentes.
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