Créé le 1 janvier 1989
Si, pour un usage particulier, il n'existe pas de matériel d'utilisation, de mesure ou de contrôle répondant aux prescriptions de l'article 3, le chef d'établissement peut, sous sa responsabilité, utiliser un matériel certifié dans les conditions de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.