Arrêté du 19 décembre 1988

Article 4

Créé le 1 janvier 1989

Si, pour un usage particulier, il n'existe pas de matériel d'utilisation, de mesure ou de contrôle répondant aux prescriptions de l'article 3, le chef d'établissement peut, sous sa responsabilité, utiliser un matériel certifié dans les conditions de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-12-19 art. 3 Décret 78-779 1978-07-17 art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1989

Si, pour un usage particulier, il n'existe pas de matériel d'utilisation, de mesure ou de contrôle répondant aux prescriptions de l'article 3, le chef d'établissement peut, sous sa responsabilité, utiliser un matériel certifié dans les conditions de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.