JORF n°0093 du 20 avril 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'accord sur l'activité partielle de longue durée dans le secteur du tourisme

Résumé Les employeurs et les salariés du tourisme doivent suivre l'accord sur l'activité partielle de longue durée, mais certains mots doivent être enlevés pour respecter la loi.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, les stipulations de l'accord n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A l'alinéa 3 de l'article 15, les termes : « et après établissement d'un procès-verbal de désaccord par la partie la plus diligente » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, les stipulations de l'accord n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A l'alinéa 3 de l'article 15, les termes : « et après établissement d'un procès-verbal de désaccord par la partie la plus diligente » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.