La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-2 à R. 1333-5 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2011 accordant dérogation à l'interdiction d'addition de radionucléides, énoncée à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique, pour l'utilisation de l'analyse neutronique ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 2 mars 2017 ;
Vu l'avis n° 2017-AV-0292 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 mars 2017 ;
Vu le dossier de demande de dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique présenté par Lafarge-Holcim le 28 octobre 2016, visant à l'utilisation d'analyseurs neutroniques sur ses sites de Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne) et Port-la-Nouvelle (Aude) ;
Considérant que le dossier déposé comporte les études complémentaires répondant aux prescriptions de l'arrêté du 18 novembre 2011 susvisé ;
Considérant qu'il n'existe pas de procédé alternatif permettant d'atteindre des performances comparables à celles procurées par l'utilisation d'un analyseur neutronique ;
Considérant qu'après analyse neutronique du cru cimentier, aucune radioactivité ajoutée n'est détectable une fois le produit mis sur le marché ;
Considérant que l'impact radiologique sur le cru cimentier est très faible et ne peut pas conduire à un impact sanitaire pour le public, y compris en cas d'incident lors de la production,
Arrêtent :