Arrêté du 19 avril 2013

Article 1

Créé le 28 avril 2013

Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu à l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 modifié susvisé, est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2012 :

APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES

TAUX MINIMAL
(en pourcentage)

Crémant de Loire

0 %

Crémant d'Alsace

2 %

Crémant de Limoux

0 %

Limoux (+ Blanquette et méthode ancestrale)

0 %

Crémant du Jura

2 %

Crémant de Die

0 %

Crémant de Bordeaux

0 %

Crémant de Bourgogne

0 %

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 avril 2013

Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu à l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 modifié susvisé, est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2012 :

APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES

TAUX MINIMAL
(en pourcentage)

Crémant de Loire

0 %

Crémant d'Alsace

2 %

Crémant de Limoux

0 %

Limoux (+ Blanquette et méthode ancestrale)

0 %

Crémant du Jura

2 %

Crémant de Die

0 %

Crémant de Bordeaux

0 %

Crémant de Bourgogne

0 %