Arrêté du 19 avril 2013

Article 6

Créé le 1 septembre 2013

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visées au deuxième alinéa de l'article 5 est désigné sans délai par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants, pour le remplacer.

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En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2013

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visées au deuxième alinéa de l'article 5 est désigné sans délai par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants, pour le remplacer.