JORF n°105 du 5 mai 2007

Article 1

Article 1

Les montants des primes de résultats exceptionnels instituées par le décret du 21 juillet 2004 susvisé sont les suivants :
- pour les agents bénéficiaires à titre collectif d'une prime de résultats exceptionnels prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 susvisé, le montant annuel de la prime est fixé à 500 ;
- pour les agents bénéficiaires à titre individuel d'une prime de résultats exceptionnels prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 susvisé, le montant de base est fixé à 100 , auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 8.


Historique des versions

Version 1

Les montants des primes de résultats exceptionnels instituées par le décret du 21 juillet 2004 susvisé sont les suivants :

- pour les agents bénéficiaires à titre collectif d'une prime de résultats exceptionnels prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 susvisé, le montant annuel de la prime est fixé à 500 ;

- pour les agents bénéficiaires à titre individuel d'une prime de résultats exceptionnels prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 susvisé, le montant de base est fixé à 100 , auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 8.