JORF n°109 du 11 mai 2004

Article 7

Article 7

Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 270. Le jury établit, par section et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.


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Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 270. Le jury établit, par section et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.