Article 1
Le taux du prélèvement représentant les frais de perception au profit du budget général est fixé à 5 % des sommes recouvrées par les comptables du Trésor au titre des taxes affectées susvisées.
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Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) relatif à la création de taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels ;
Vu l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 relatif à la création d'une taxe affectée au centre technique de la conservation des produits agricoles ;
Vu l'article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 relatif à la création d'une taxe affectée au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, Arrête :
Le taux du prélèvement représentant les frais de perception au profit du budget général est fixé à 5 % des sommes recouvrées par les comptables du Trésor au titre des taxes affectées susvisées.
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Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 avril 2004.
Dominique Bussereau