JORF n°99 du 28 avril 1999

Art. 2. - L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :

- à l'article 2 de l'accord, deuxième alinéa, ainsi qu'à l'annexe I audit accord, les modalités de calcul de la durée moyenne de travail que les entreprises ne peuvent dépasser annuellement en cas d'annualisation (art. L. 212-2-1 et L. 212-8-2 I du code du travail) ;

- à l'article 6 de l'accord, les modalités de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (décret no 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif) ;

- à l'article 10 de l'accord, second alinéa, le régime du repos hebdomadaire des salariés agricoles (art. 997 du code rural et décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture).


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Art. 2. - L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :

- à l'article 2 de l'accord, deuxième alinéa, ainsi qu'à l'annexe I audit accord, les modalités de calcul de la durée moyenne de travail que les entreprises ne peuvent dépasser annuellement en cas d'annualisation (art. L. 212-2-1 et L. 212-8-2 I du code du travail) ;

- à l'article 6 de l'accord, les modalités de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (décret no 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif) ;

- à l'article 10 de l'accord, second alinéa, le régime du repos hebdomadaire des salariés agricoles (art. 997 du code rural et décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture).