JORF n°99 du 28 avril 1999

Art. 7. - Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 522 F.


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Art. 7. - Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 522 F.