JORF n°129 du 5 juin 1996

Art. 7. - L'examen de préformation comporte :
a) Une évaluation des capacités physiques et techniques du candidat correspondant à une note de stage (coefficient 1) ;
b) Une évaluation des aptitudes du candidat à l'animation correspondant à une note de stage (coefficient 1) ;
c) Un entretien portant sur les motivations et le projet professionnel du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;
Chacune de ces trois notes ne peut être inférieure à 10/20.
La réussite à l'examen de préformation confère la qualité de stagiaire.
Celle-ci est attestée par la délivrance d'un livret de formation.
Les modalités du stage et de l'examen de préformation sont définies en annexe II.

TITRE III

LES UNITES DE FORMATION


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Version 1

Art. 7. - L'examen de préformation comporte :

a) Une évaluation des capacités physiques et techniques du candidat correspondant à une note de stage (coefficient 1) ;

b) Une évaluation des aptitudes du candidat à l'animation correspondant à une note de stage (coefficient 1) ;

c) Un entretien portant sur les motivations et le projet professionnel du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;

Chacune de ces trois notes ne peut être inférieure à 10/20.

La réussite à l'examen de préformation confère la qualité de stagiaire.

Celle-ci est attestée par la délivrance d'un livret de formation.

Les modalités du stage et de l'examen de préformation sont définies en annexe II.

TITRE III

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