JORF n°140 du 18 juin 1996

Art. 3. - L'entrée en formation est conditionnée par la réussite à des épreuves de sélection comportant :

  1. Une épreuve écrite : composition sur un sujet relatif aux activités de la forme (durée : deux heures) ;
  2. Un entretien sur dossier comprenant une fiche de présentation du candidat, une lettre de motivation, un curriculum vitae (durée : vingt minutes) ;
  3. Une épreuve pratique composée :
    - d'une prestation personnelle permettant d'évaluer les qualités physiques du candidat dans une technique de son choix : gymnique, aérobic,
    chorégraphique (durée : une minute trente secondes à deux minutes) ;
    - de tests physiques : développé-couché, tractions à la barre fixe, test de Luc Léger, techniques fitness.
    Le jury des épreuves de sélection est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
    A l'issue des épreuves de sélection, le jury dresse la liste des candidats proposés à l'entrée en formation et la transmet au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui leur délivre le livret de formation conformément à l'article 30 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

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Version 1

Art. 3. - L'entrée en formation est conditionnée par la réussite à des épreuves de sélection comportant :

1. Une épreuve écrite : composition sur un sujet relatif aux activités de la forme (durée : deux heures) ;

2. Un entretien sur dossier comprenant une fiche de présentation du candidat, une lettre de motivation, un curriculum vitae (durée : vingt minutes) ;

3. Une épreuve pratique composée :

- d'une prestation personnelle permettant d'évaluer les qualités physiques du candidat dans une technique de son choix : gymnique, aérobic,

chorégraphique (durée : une minute trente secondes à deux minutes) ;

- de tests physiques : développé-couché, tractions à la barre fixe, test de Luc Léger, techniques fitness.

Le jury des épreuves de sélection est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

A l'issue des épreuves de sélection, le jury dresse la liste des candidats proposés à l'entrée en formation et la transmet au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui leur délivre le livret de formation conformément à l'article 30 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.