JORF n°140 du 18 juin 1996

Art. 2. - Pour faire acte de candidature à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif des métiers de la forme, le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.


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Art. 2. - Pour faire acte de candidature à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif des métiers de la forme, le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.