Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-496 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu l'arrêté du 19 avril 1990 portant création et définition du brevet de technicien supérieur Transport et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 11 janvier 1990; Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique du 22 mars 1990; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 mars 1990,
(1) Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 17 mai 1990, vendu au prix de 8F,
disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Arrête:
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Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Transport créé par l'arrêté du 19 avril 1990 susvisé sont fixées conformément aux dispositions du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur et des annexes I (Règlement d'examen) et II (Définition des épreuves) du présent arrêté (1).
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Art. 2. - Pour se présenter à l'examen les candidats doivent justifier d'une des conditions d'inscription fixées à l'article 7 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
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Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire. La date de début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.
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Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Transport est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 10 ou aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 10 du décret précité ou épreuve par épreuve conformément à l'article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
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Art. 5. - La première session du brevet de technicien supérieur Transport organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1992.
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Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1997
LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DUDIT BTS CREE PAR L'ARRETE DU 19-04-1990 SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET 86496 DU 14-03-1986 MODIFIE ET DES ANNEXES I (REGLEMENT D'EXAMEN) ET II (DEFINITION DES EPREUVES) DU PRESENT ARRETE.
ENTREE EN VIGUEUR: SESSION 1992.
LE PRESENT ARRETE ET SES ANNEXES SERONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 17-05-1990.
Fait à Paris, le 19 avril 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND