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Arrêté du 19 avril 1988

Article 2

Abrogé8 février 2013

Créé le 27 avril 1988 · En vigueur du 2 décembre 2009 au 7 février 2013

Les personnes visées à l'article 1er du présent arrêté sollicitant l'autorisation d'expérimenter auprès du ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de article R. 214-99 du code rural doivent être, à titre initial, titulaires d'un des titres ou diplômes suivants :

-docteur vétérinaire ;

-docteur en pharmacie ou pharmacien ;

-docteur en médecine ;

-doctorat ou maîtrise dans une spécialité se rapportant aux sciences biologiques ;

-diplôme sanctionnant un minimum de quatre années d'études supérieures dans les sciences biologiques,

ou se prévaloir de deux années validées d'études supérieures et d'un minimum de cinq années d'expérience professionnelle sous la responsabilité directe d'une personne bénéficiant elle-même d'une autorisation.

En dérogation à ces obligations, les personnels enseignants exerçant dans le cadre du 7 de l'article R. 214-87 du code rural peuvent n'être que titulaires d'une licence dans une spécialité se rapportant aux sciences biologiques.

En complément, les personnes visées aux deux alinéas précédents doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme sanctionnant une formation spéciale à l'expérimentation animale approuvée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, ou justifier à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté d'une expérience professionnelle de deux années attestée par une personne disposant déjà d'une autorisation d'expérimenter.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 février 2013

Abrogé parArrêté du 1er février 2013art. 7 (V)

En vigueur du mercredi 2 décembre 2009 au jeudi 7 février 2013

Modifié parArrêté du 30 novembre 2009art. 1

Les personnes visées à l'article 1er du présent arrêté sollicitant l'autorisation d'expérimenter auprès du ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de article R. 214-99du code ruraldoivent être, à titre initial, titulaires d'un des titres ou diplômes suivants :

\-docteur vétérinaire ;

\-docteur en pharmacie ou pharmacien ;

\-docteur en médecine ;

\-doctorat ou maîtrise dans une spécialité se rapportant aux sciences biologiques ;

\-diplôme sanctionnant un minimum de quatre années d'études supérieures dans les sciences biologiques,

ou se prévaloir de deux années validées d'études supérieures et

En dérogation à ces obligations, les personnels enseignants exerçant dans le cadre du 7 de l'article R. 214-87 du code ruralpeuvent n'être que titulaires d'une licence dans une spécialité se rapportant aux sciences biologiques.

En complément, les personnes visées aux deux alinéas précédents doivent

En vigueur du mercredi 27 avril 1988 au mardi 1 décembre 2009

Les personnes visées à l'article 1er du présent arrêté sollicitant l'autorisation d'expérimenter auprès du ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 19 octobre 1987 susvisé doivent être, à titre initial, titulaires d'un des titres ou diplômes suivants :

docteur vétérinaire ;

docteur en pharmacie ou pharmacien ;

docteur en médecine ;

doctorat ou maîtrise dans une spécialité se rapportant aux sciences biologiques ;

- diplôme sanctionnant un minimum de quatre années d'études supérieures dans les sciences biologiques,

ou se prévaloir de deux années validées d'études supérieures et d'un minimum de cinq années d'expérience professionnelle sous la responsabilité directe d'une personne bénéficiant elle-même d'une autorisation.

En dérogation à ces obligations, les personnels enseignants exerçant dans le cadre de l'article 1er (g) du décret du 19 octobre 1987 susvisé peuvent n'être que titulaires d'une licence dans une spécialité se rapportant aux sciences biologiques.

En complément, les personnes visées aux deux alinéas précédents doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme sanctionnant une formation spéciale à l'expérimentation animale approuvée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, ou justifier à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté d'une expérience professionnelle de deux années attestée par une personne disposant déjà d'une autorisation d'expérimenter.