Abrogé8 février 2013
Abrogé par Arrêté du 1er février 2013 - art. 7 (V)
Créé le 27 avril 1988 · En vigueur du 2 décembre 2009 au 7 février 2013
Toute personne assurant la responsabilité scientifique directe d'expérimentations bien définies et se livrant à des expériences sur les animaux, dans le cadre des dispositions de l'article R. 214-87 du code rural doit être titulaire de l'autorisation prévue par l'article R. 214-93 de ce code.