JORF n°0197 du 27 août 2015

Article 3

Article 3

L'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique figurant en annexe est tenue de mettre en place un suivi particulier des patients selon les modalités prévues dans le protocole de suivi mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-12-1 précité.


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Version 1

L'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique figurant en annexe est tenue de mettre en place un suivi particulier des patients selon les modalités prévues dans le protocole de suivi mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-12-1 précité.