Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 29 avril 1994, les dispositions:
- de ladite convention collective (annexes 1, 2 et 3 aux clauses particulières au personnel ouvrier, annexes 1 et 2 aux clauses particulières au personnel E.T.A.M., annexes 1 et 2 aux clauses particulières au personnel cadre),
à l'exclusion:
- des mots: << tous les ans pour les délégués du personnel >> figurant au premier alinéa du point A de l'article G 18 des clauses générales;
- des mots: << et son montant varie pour chaque semestre d'apprentissage >> figurant au septième alinéa de l'article G 19 des clauses générales.
L'article G 14 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 236-15 du code du travail.
Le deuxième alinéa du point C de l'article G 18 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-4 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article G 19 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 117-1 du code du travail.
Le huitième alinéa de l'article O 10 des clauses particulières au personnel ouvrier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.
Les onzième et douzième alinéas de l'article O 10 des clauses particulières au personnel ouvrier sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 et de l'article 5 de l'accord annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le troisième alinéa de l'article C 16 des clauses particulières au personnel cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
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