JORF n°204 du 3 septembre 1994

Arrêté du 19 août 1994

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;

Vu la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (annexes 1, 2 et 3 aux clauses particulières au personnel ouvrier, annexes 1 et 2 aux clauses particulières au personnel E.T.A.M., annexes 1 et 2 aux clauses particulières au personnel cadre) du 29 avril 1994;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juin 1994;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête:

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 29 avril 1994, les dispositions:
- de ladite convention collective (annexes 1, 2 et 3 aux clauses particulières au personnel ouvrier, annexes 1 et 2 aux clauses particulières au personnel E.T.A.M., annexes 1 et 2 aux clauses particulières au personnel cadre),
à l'exclusion:
- des mots: << tous les ans pour les délégués du personnel >> figurant au premier alinéa du point A de l'article G 18 des clauses générales;
- des mots: << et son montant varie pour chaque semestre d'apprentissage >> figurant au septième alinéa de l'article G 19 des clauses générales.
L'article G 14 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 236-15 du code du travail.
Le deuxième alinéa du point C de l'article G 18 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-4 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article G 19 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 117-1 du code du travail.
Le huitième alinéa de l'article O 10 des clauses particulières au personnel ouvrier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.
Les onzième et douzième alinéas de l'article O 10 des clauses particulières au personnel ouvrier sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 et de l'article 5 de l'accord annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le troisième alinéa de l'article C 16 des clauses particulières au personnel cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-12 bis en date du 16 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, vendu au prix de 38 F.

Fait à Paris, le 19 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le chef de service,

F. BRUN