Art. 5. - L’unité Activité professionnelle de synthèse est celle qui ouvre droit à la délivrance du diplôme. Pour subir le contrôle correspondant à cette unité, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l’article 22 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié par le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 susvisé.
L’annexe II du présent arrêté précise l’ordre, d’acquisition des autres unités de contrôle capitalisables dans le domaine professionnel et dans les domaines généraux.
L’annexe II du présent arrêté précise l’ordre, d’acquisition des autres unités de contrôle capitalisables dans le domaine professionnel et dans les domaines généraux.