Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur Travaux publics par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité tel que défini à l’article 1er du présent arrêté ayant subi auparavant l’examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l’arrêté du 19 août 1993 et ayant échoué à celui-ci, se verront remettre les attestations d’unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l’examen pour lesquelles ils auront obtenu une note au moins égale à 10.
Le tableau de l’annexe IV du présent arrêté établit les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l’examen du brevet de technicien supérieur Travaux publics.
Le tableau de l’annexe IV du présent arrêté établit les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l’examen du brevet de technicien supérieur Travaux publics.