JORF n°0224 du 25 septembre 2008

Article 4

Article 4

Le régisseur est autorisé à détenir des valeurs inactives et est astreint à la tenue d'une comptabilité de stocks telle que mentionnée à l'article 14 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


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Version 1

Le régisseur est autorisé à détenir des valeurs inactives et est astreint à la tenue d'une comptabilité de stocks telle que mentionnée à l'article 14 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.