Article 1
Les régisseurs installés au Maroc auprès des postes diplomatiques et consulaires relevant du titre IV du décret du 7 décembre 1966 susvisé peuvent assurer la gestion des fonds et valeurs appartenant à des Français incarcérés dans ce pays, dans les conditions définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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