Art. 9. - Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote, ceux qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, de longue durée, ou de grave maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service à se rendre au bureau ou à la section de vote.
En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie de l'établissement sur décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Trois semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux agents admis à voter par correspondance.
Toutefois, les conditions prévues pour le vote par correspondance, fixées à l'article 3 et à l'alinéa ci-dessus, ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote à l'urne par suite des nécessités de service.
L'électeur insère son bulletin de vote du comité technique paritaire concerné dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 17 heures.
Chapitre VI
Dépouillement des votes et résultats du scrutin
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