Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote et des sections de vote sont les suivants :
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage désigne le président du bureau de vote central et, s'il y a lieu, le président de chaque section de vote.
Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.
Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il procède à la proclamation des résultats.
La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central.
Chapitre V
Vote
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