JORF n°220 du 22 septembre 2001

Art. 6. - Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur de l'établissement ou son représentant. Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur de l'établissement ou son représentant. Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.