JORF n°226 du 29 septembre 2000

Art. 1er. - Les marchés publics passés au nom de l'Etat par le ministère de l'intérieur sont, au sens de l'article 44 du code des marchés publics et dans la limite de leurs attributions respectives et des seuils fixés à l'article 2 ci-dessous, signés par les personnes responsables désignées ci-après, sous réserve des marchés que le ministre de l'intérieur se réserve de signer :


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Version 1

Art. 1er. - Les marchés publics passés au nom de l'Etat par le ministère de l'intérieur sont, au sens de l'article 44 du code des marchés publics et dans la limite de leurs attributions respectives et des seuils fixés à l'article 2 ci-dessous, signés par les personnes responsables désignées ci-après, sous réserve des marchés que le ministre de l'intérieur se réserve de signer :