JORF n°232 du 5 octobre 1995

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales dans la double limite d'un montant maximum de 600 000 F et du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales dans la double limite d'un montant maximum de 600 000 F et du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.