JORF n°0250 du 27 octobre 2023

Article 2

Article 2

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Habilitation du 5e régiment interarmes d'outre-mer à délivrer des unités d'enseignement en prévention et secours civique

Résumé Le 5e régiment d'outre-mer peut enseigner des compétences en secours, en suivant des règles spécifiques et en ayant une autorisation.}

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite le 5e régiment interarmes d'outre-mer à délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civique, associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premier secours, associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur.

Sous réserve que celles-ci soit dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle de santé.
La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le jury est réuni conformément aux dispositions figurant à l'article 9 du décret du 12 juin 1992 susmentionné.
Les certificats de compétences sont délivrés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 juin 1992 susmentionné.


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Version 1

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite le 5e régiment interarmes d'outre-mer à délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civique, associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premier secours, associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur.

Sous réserve que celles-ci soit dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle de santé.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Le jury est réuni conformément aux dispositions figurant à l'article 9 du décret du 12 juin 1992 susmentionné.

Les certificats de compétences sont délivrés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 juin 1992 susmentionné.