JORF n°252 du 29 octobre 2006

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 3 août 2006 portant sur les salaires minima des artistes interprètes pour leurs prestations de doublage, commentaire ou narration, les dispositions de l'accord national professionnel du 3 août 2006 portant sur les salaires minima des artistes interprètes pour leurs prestations de doublage, commentaire ou narration.
L'article 3.1 (Durée, dénonciation, révision) du titre Ier (Dispositions générales) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 132-12 du code du travail, aux termes desquelles la négociation sur les salaires a lieu au moins une fois par an.
Le barème fixé « pour les rôles enregistrés en dehors du jour d'enregistrement du programme prévu par l'employeur dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes » et la phrase : « la dégressivité b sera appliquée en cas de non-présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu par l'employeur et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes » figurant aux articles 2 (OEuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation télévisuelle sur des chaînes hertziennes analogiques nationales) et 3 (OEuvres audiovisuelles destinées en première utilisation télévisuelle autre que celle de l'article 2) du titre II (Conditions de rémunération des artistes interprètes) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail.
La deuxième phrase du titre III est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 324-4 (1°) du code du travail, qui ne conduisent pas à interdire à un directeur artistique d'être distribué sur un programme ou épisode dont il assure la direction de l'enregistrement.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 3 août 2006 portant sur les salaires minima des artistes interprètes pour leurs prestations de doublage, commentaire ou narration, les dispositions de l'accord national professionnel du 3 août 2006 portant sur les salaires minima des artistes interprètes pour leurs prestations de doublage, commentaire ou narration.

L'article 3.1 (Durée, dénonciation, révision) du titre Ier (Dispositions générales) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 132-12 du code du travail, aux termes desquelles la négociation sur les salaires a lieu au moins une fois par an.

Le barème fixé « pour les rôles enregistrés en dehors du jour d'enregistrement du programme prévu par l'employeur dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes » et la phrase : « la dégressivité b sera appliquée en cas de non-présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu par l'employeur et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes » figurant aux articles 2 (OEuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation télévisuelle sur des chaînes hertziennes analogiques nationales) et 3 (OEuvres audiovisuelles destinées en première utilisation télévisuelle autre que celle de l'article 2) du titre II (Conditions de rémunération des artistes interprètes) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail.

La deuxième phrase du titre III est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 324-4 (1°) du code du travail, qui ne conduisent pas à interdire à un directeur artistique d'être distribué sur un programme ou épisode dont il assure la direction de l'enregistrement.