Article 1
Une régie de recettes ou une sous-régie de recettes est instituée pour l'encaissement des produits énumérés à l'article 1er, alinéas a, d, e et f, de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé auprès de chacun des organismes relevant de la direction centrale du matériel de l'armée de terre désignés ci-après :
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