Article 3
La pause méridienne ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. Elle est comprise dans le temps de travail lorsque les agents doivent rester à la disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.
2 versions
La pause méridienne ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. Elle est comprise dans le temps de travail lorsque les agents doivent rester à la disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.
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La pause méridienne ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. Elle est comprise dans le temps de travail lorsque les agents doivent rester à la disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.
En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002
La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.