JORF n°250 du 27 octobre 2001

Article 3

Article 3

La pause méridienne ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. Elle est comprise dans le temps de travail lorsque les agents doivent rester à la disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.


Historique des versions

Version 2

La pause méridienne ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. Elle est comprise dans le temps de travail lorsque les agents doivent rester à la disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.