Art. 1er. - Le paragraphe a de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« a) Les licences des navigants de l'aéronautique civile. Dans le cas d'une licence de pilote d'ULM, celle-ci doit comporter la mention d'aptitude à la radiotéléphonie. »
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