JORF n°249 du 26 octobre 1999

Art. 2. - Les dossiers de candidature sont constitués des pièces suivantes :

1o Une lettre de candidature rédigée selon le modèle joint en annexe ;

2o Un curriculum vitae dactylographié ;

3o Un exemplaire de l'exposé écrit des titres et travaux, soumis au jury mentionné à l'article 12 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.


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Version 1

Art. 2. - Les dossiers de candidature sont constitués des pièces suivantes :

1o Une lettre de candidature rédigée selon le modèle joint en annexe ;

2o Un curriculum vitae dactylographié ;

3o Un exemplaire de l'exposé écrit des titres et travaux, soumis au jury mentionné à l'article 12 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.