Arrêté du 18 octobre 1996

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Art. 4. - A l'issue de la formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
1o Epreuves écrites coefficient 4
  • santé animale : coefficient 0,8 ;
  • hygiène alimentaire : coefficient 0,8 ;
  • administration publique et droit : coefficient 1,6 ;
  • économie : coefficient 0,8 ;

2o Epreuve pratique ayant pour support un stage en établissement d'abattage et de première transformation de la viande et un stage en entreprise agroalimentaire : coefficient 1 ;
3o Entretiens avec le jury comprenant une présentation de mémoire de stage : coefficient 5.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.

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