Art. 2. - Les spécialités professionnelles de l'option sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification telle que précisée à l'annexe I du présent arrêté (1).
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté (1).
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