Art. 6. - Les véhicules autres que ceux définis à l'article 3 ci-dessus devront obtenir une attestation de conformité à la directive no 92/6 susvisée, contenant au moins les informations indiquées en annexe II au présent arrêté.
Cette attestation devra être fournie sur demande soit par le constructeur du véhicule ou son représentant autorisé, soit par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente lors d'une visite technique. L'étiquette indiquant la vitesse de limitation du véhicule, telle que définie à l'article 4 précédent, devra aussi être apposée, de manière visible, à l'intérieur de l'habitacle.
Cette attestation devra être fournie sur demande soit par le constructeur du véhicule ou son représentant autorisé, soit par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente lors d'une visite technique. L'étiquette indiquant la vitesse de limitation du véhicule, telle que définie à l'article 4 précédent, devra aussi être apposée, de manière visible, à l'intérieur de l'habitacle.