Art. 4. - Le réglage à la nouvelle vitesse de limitation et le contrôle des dispositions initialement prévues en matière d'inviolabilité des véhicules visés à l'article 3 précédent doivent être effectués conformément aux instructions du constructeur du véhicule dans les stations agréées par celui-ci. Une attestation de mise en conformité à la directive no 92/6,
contenant au moins les informations indiquées en annexe I au présent arrêté, sera alors délivrée à ces véhicules par le constructeur ou ses représentants autorisés. Une étiquette devra aussi être apposée, de manière visible, à l'intérieur de l'habitacle du véhicule, indiquant la vitesse de limitation:
85 km/h pour les véhicules de la catégorie N 3 ou 100 km/h pour les véhicules de la catégorie M 3.
Le cas échéant, l'attestation de mise en conformité du véhicule aux dispositions de la directive no 92/6 pourra être délivrée par la D.R.I.R.E.
compétente lors de la visite technique du véhicule sur présentation d'un procès-verbal de contrôle de la vitesse de limitation et des dispositifs d'inviolabilité établi par une station spécialement agréée pour le contrôle du chronotachygraphe.
contenant au moins les informations indiquées en annexe I au présent arrêté, sera alors délivrée à ces véhicules par le constructeur ou ses représentants autorisés. Une étiquette devra aussi être apposée, de manière visible, à l'intérieur de l'habitacle du véhicule, indiquant la vitesse de limitation:
85 km/h pour les véhicules de la catégorie N 3 ou 100 km/h pour les véhicules de la catégorie M 3.
Le cas échéant, l'attestation de mise en conformité du véhicule aux dispositions de la directive no 92/6 pourra être délivrée par la D.R.I.R.E.
compétente lors de la visite technique du véhicule sur présentation d'un procès-verbal de contrôle de la vitesse de limitation et des dispositifs d'inviolabilité établi par une station spécialement agréée pour le contrôle du chronotachygraphe.