JORF n°251 du 28 octobre 1994

Art. 1er. - A la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Actes n'utilisant par les radiations ionisantes), les dispositions du titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin),
chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement), sont modifiées comme suit:
I. - Remplacer les dispositions du 5o par les dispositions suivantes:
<< 5o Actes de néonatologie:
<< Examen du premier jour de la naissance: contrôle de l'adaptation du nouveau-né, dépistage d'anomalies latentes (malformations, infections,
troubles métaboliques...): C ou CS.
<< Cet examen peut se cumuler avec l'examen médical obligatoire prévu dans les huit jours qui suivent la naissance (décret no 73-267 du 2 mars 1973).
<< Assistance avant la naissance, sur appel du médecin accoucheur, incluant l'accueil du nouveau-né avec réanimation éventuelle pour une situation de haut risque néonatal prévisible ou un état foetal faisant prévoir une réanimation à la naissance (souffrance foetale aiguë, prématurité, troubles de la croissance intra-utérine, malformation attendue, grossesse multiple,
siège...): 15.
<< Réanimation immédiate ou différée du nouveau-né comportant intubation,
ventilation sur tube, surveillance intensive et, éventuellement, tout autre acte associé: 40.
<< Mise en condition d'un nouveau-né pour transfert médicalisé vers un centre spécialisé: 25.
<< Les trois cotations ci-dessus ne sont pas cumulables.
<< Forfait de surveillance, en unité de néonatologie autorisée, d'un nouveau-né dont l'état nécessite gavage et/ou perfusion, oxygénation,
contrôle et surveillance monitorée cardio-respiratoire, par un médecin susceptible d'intervenir à tout moment, par vingt-quatre heures, avec un maximum de quinze jours: 14.
<< Surveillance d'un enfant prématuré élevé en couveuse, par vingt-quatre heures: 9. >> II. - Au 8o (Notations propres à la sage-femme) supprimer l'inscription relative à la surveillance d'un enfant prématuré élevé en couveuse.


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Version 1

Art. 1er. - A la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Actes n'utilisant par les radiations ionisantes), les dispositions du titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin),

chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement), sont modifiées comme suit:

I. - Remplacer les dispositions du 5o par les dispositions suivantes:

<< 5o Actes de néonatologie:

<< Examen du premier jour de la naissance: contrôle de l'adaptation du nouveau-né, dépistage d'anomalies latentes (malformations, infections,

troubles métaboliques...): C ou CS.

<< Cet examen peut se cumuler avec l'examen médical obligatoire prévu dans les huit jours qui suivent la naissance (décret no 73-267 du 2 mars 1973).

<< Assistance avant la naissance, sur appel du médecin accoucheur, incluant l'accueil du nouveau-né avec réanimation éventuelle pour une situation de haut risque néonatal prévisible ou un état foetal faisant prévoir une réanimation à la naissance (souffrance foetale aiguë, prématurité, troubles de la croissance intra-utérine, malformation attendue, grossesse multiple,

siège...): 15.

<< Réanimation immédiate ou différée du nouveau-né comportant intubation,

ventilation sur tube, surveillance intensive et, éventuellement, tout autre acte associé: 40.

<< Mise en condition d'un nouveau-né pour transfert médicalisé vers un centre spécialisé: 25.

<< Les trois cotations ci-dessus ne sont pas cumulables.

<< Forfait de surveillance, en unité de néonatologie autorisée, d'un nouveau-né dont l'état nécessite gavage et/ou perfusion, oxygénation,

contrôle et surveillance monitorée cardio-respiratoire, par un médecin susceptible d'intervenir à tout moment, par vingt-quatre heures, avec un maximum de quinze jours: 14.

<< Surveillance d'un enfant prématuré élevé en couveuse, par vingt-quatre heures: 9. >> II. - Au 8o (Notations propres à la sage-femme) supprimer l'inscription relative à la surveillance d'un enfant prématuré élevé en couveuse.