JORF n°246 du 20 octobre 1991

Art. 14. - Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire d'admission dans l'ordre de classement des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel.
Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour le début de la scolarité. Toutefois, aucun remplacement ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire d'admission dans l'ordre de classement des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour le début de la scolarité. Toutefois, aucun remplacement ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.