b) Soit une épreuve écrite consistant en la traduction, sans dictionnaire,
d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes:
- langues d'immigration dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes: arménien, cambodgien, chinois, hébreu, laotien,
macédonien, polonais, serbo-croate, slovène, turc, vietnamien, en fonction des populations concernées dans l'académie et des besoins actuels et futurs liés à l'accueil des enfants et à l'enseignement des cultures correspondantes;
- langues et dialectes à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues et dialectes suivants: alsacien, basque, breton, catalan, corse, créole, flamand, gallo, langue d'oc, normand, picard et poitevin, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins actuels et futurs liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement (durée de l'épreuve: une heure; coefficient 1).
Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves.
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