JORF n°246 du 20 octobre 1991

Art. 2. - L'inscription des candidats aux concours prévus à l'article 4 (1o) du décret du 1er août 1990 susvisé doit être effectuée auprès du recteur de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir.
Au moment de leur inscription, et en vue de leur affectation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10 et à l'article 17-4 du décret du 1er août 1990 susvisé, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17-11 du décret du 1er août 1990 susvisé et des articles 15 (5o) et 16 du décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres.


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Version 1

Art. 2. - L'inscription des candidats aux concours prévus à l'article 4 (1o) du décret du 1er août 1990 susvisé doit être effectuée auprès du recteur de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir.

Au moment de leur inscription, et en vue de leur affectation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10 et à l'article 17-4 du décret du 1er août 1990 susvisé, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17-11 du décret du 1er août 1990 susvisé et des articles 15 (5o) et 16 du décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres.