Arrête:
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Le ministre de la défense,
Vu le code du service national, notamment ses articles L.7, R.14 et R.19,
Arrête:
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Art. 1er. - La fraction de contingent 1991/12 comprendra, s'ils ont été reconnus aptes au service:
1o Les jeunes gens:
a) Dont le report d'incorporation arrivera à échéance avant le 1er décembre 1991;
b) Dont l'appel avec une fraction de contingent antérieure a été, pour des motifs divers, annulé et fixé à l'échéance du 1er décembre 1991;
c) Volontaires pour être appelés le 1er décembre 1991 et qui, à cet effet,
ont, avant le 1er octobre 1991, déposé une demande d'appel avancé;
d) Volontaires pour être appelés le 1er décembre 1991 et qui, à cet effet,
ont, avant le 1er octobre 1991, fait parvenir leur résiliation de report d'incorporation.
2o Les jeunes gens, non titulaires d'un report d'incorporation, administrés par les bureaux du service national de métropole, nés entre le 1er juin 1973 et le 19 juin 1973 (ces dates incluses) et recensés avec la deuxième tranche trimestrielle de la classe 1993.
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Art. 2. - Les jeunes gens destinés à l'armée de terre, à la marine ou à l'armée de l'air seront appelés à partir du 3 décembre 1991. Leurs services prendront effet à compter du 1er décembre 1991.
Toutefois, les jeunes gens:
1o Résidant dans les départements et territoires d'outre-mer seront appelés le 12 novembre 1991; le point de départ de leurs services est fixé au 11 novembre 1991.
2o Incorporables au titre d'un appel décalé seront appelés sous les drapeaux à compter du 7 janvier 1992; le point de départ de leurs services est fixé au 1er janvier 1992.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 18 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-P. CHAMPEY