Article 1
Les concours externe et interne pour le recrutement dans le grade d'agent d'exploitation principal prévus à l'article 9 du décret du 30 décembre 2023 susvisé sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat,
Arrêtent :
Les concours externe et interne pour le recrutement dans le grade d'agent d'exploitation principal prévus à l'article 9 du décret du 30 décembre 2023 susvisé sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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L'organisation matérielle des concours mentionnés à l'article 1er est à la charge du chef de service dans lequel les emplois sont offerts, intitulé « le service recruteur ».
Elle peut être confiée, par ce chef de service, au directeur du centre de valorisation des ressources humaines (CVRH) dont relève géographiquement le service recruteur ou à un chef de service mutualisé. Dans ce cas, l'organisation matérielle est commune à l'ensemble des concours regroupés au sein du CVRH ou au sein du service mutualisé.
Au cas où le service recruteur relèverait géographiquement de plusieurs CVRH, l'organisation matérielle peut être confiée par le chef de service recruteur à un seul de ces CVRH.
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Les concours sont ouverts par arrêté du préfet dont relève le service où les emplois sont offerts.
Cet arrêté fixe le nombre d'emplois offerts pour chaque concours et peut préciser la localisation des postes offerts.
Lorsque l'organisation matérielle est confiée à un directeur de CVRH ou à un chef de service mutualisé, il appartient au préfet dans lequel le service recruteur est implanté d'établir cet arrêté sur proposition du directeur du CVRH ou du chef de service mutualisé compétent, et de fixer la date limite de dépôt des candidatures et la date des épreuves d'admissibilité.
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Les candidats s'inscrivent au concours pour l'un des services où les emplois sont offerts.
Si l'organisation est confiée à un directeur de CVRH ou à un chef de service mutualisé, le service recruteur instruit les dossiers de candidature qui le concernent et les transmet au directeur du CVRH ou au chef de service mutualisé compétent huit jours au plus tard après la clôture des inscriptions.
Chaque service recruteur participant au concours est centre d'examen pour les candidats qui ont fait acte de candidature au titre de ce service recruteur.
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Chaque concours comporte les épreuves obligatoires suivantes : deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
I. - Epreuves écrites d'admissibilité :
1° Epreuve n° 1 : épreuve de français et d'arithmétique dont le programme est fixé en annexe I (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).
Cette épreuve vise, à travers la résolution de courts exercices à évaluer la capacité de compréhension des candidats, leur aptitude à s'exprimer par écrit et leur aptitude à la mise en œuvre pratique des connaissances nécessaires à l'exercice des missions dévolues aux agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ;
2° Epreuve n° 2 : questionnaire à choix multiples portant soit sur les règles du code de la route soit sur la signalisation fluviale et maritime (durée : 25 minutes ; coefficient 1).
II. - Epreuve orale d'admission :
1° Epreuve n° 3 : mise en situation de travail qui peut être individuelle ou collective.
Cette épreuve pratique permet au jury d'apprécier l'endurance physique du candidat et sa capacité à acquérir les connaissances nécessaires pour la mise en œuvre des techniques de travail et l'utilisation des outils que l'exercice des fonctions implique de façon courante dans le respect des conditions élémentaires de sécurité et de prévention et dans le cadre d'une organisation donnée (durée : 1 heure ; coefficient 3) ;
2° Epreuve n° 4 : un entretien avec le jury en lien avec l'épreuve pratique consistant pour le candidat, à partir d'une situation de travail donnée, à présenter l'organisation du travail dans ses aspects techniques et dans le respect des conditions élémentaires de sécurité et de prévention (durée : 20 minutes ; coefficient 3).
Cette épreuve permet au jury d'évaluer si les expériences personnelles et, le cas échéant, professionnelles du candidat, ainsi que sa motivation, lui permettent d'exercer les missions dévolues grade d'agent d'exploitation principal.
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Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats qui ont participé à l'ensemble des épreuves et qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total qui ne peut être inférieur à 20 points.
Peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points après application des coefficients.
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A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.
Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 3, puis, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 4.
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Le préfet dont relève le service recruteur nomme le jury sur proposition du chef de service chargé de l'organisation du concours. Ce jury, composé d'au moins trois membres, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A, en fonction au ministère chargé de l'environnement.
Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures au ministère désignées en raison de leurs compétences particulières.
Le jury peut s'adjoindre des correcteurs et des examinateurs pour les épreuves du concours. Les correcteurs et les examinateurs peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative et uniquement pour les notes qu'ils ont attribuées.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 mai 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null > >
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12 abrogés
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 18 novembre 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement et de la mobilité,
V. Lenoble
La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels,
A. Rimaud-Gufflet