JORF n°0282 du 29 novembre 2024

Article 9

Article 9

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Habilitation des organismes de formation en savate

Résumé Un organisme de formation doit avoir l'accord du directeur de la Fédération de savate pour enseigner la savate.

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « savate et disciplines associées ».


Historique des versions

Version 1

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « savate et disciplines associées ».