JORF n°0282 du 29 novembre 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Qualifications pour la formation en canoë-kayak en eau calme

Résumé Les formateurs et évaluateurs en canoë-kayak doivent avoir des qualifications spécifiques.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ” sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ” sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport. »