Art. 1er. - La composition et les caractéristiques des pièces commémoratives de 500 F en or et de 100 F en argent, définies par le présent arrêté, sont fixées conformément au tableau figurant en annexe.
Ces pièces sont frappées au millésime 1999 par la direction des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat.
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