JORF n°274 du 26 novembre 1999

Art. 5. - Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen annuel.

Le montant des attributions est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen annuel.

Le montant des attributions est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir.