JORF n°296 du 22 décembre 1998

Art. 5. - En cas d'absence d'un candidat à l'une des épreuves orales, le jury prononce l'élimination définitive de l'accès au concours concerné pour la session en cours.


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Art. 5. - En cas d'absence d'un candidat à l'une des épreuves orales, le jury prononce l'élimination définitive de l'accès au concours concerné pour la session en cours.